Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
10. La garantie fournie sous la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de crédit irrévocable doit être d’une durée minimale de 12 mois. Une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant sa date d’expiration.
Une telle garantie doit comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou sa résiliation le délai dont dispose le ministre pour présenter une réclamation à la personne morale qui l’a émise.
Elle doit également prévoir que sa modification ou sa résiliation ne peuvent prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au ministre.
D. 287-2014, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie fournie sous la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de crédit irrévocable doit être d’une durée minimale de 12 mois. Une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant sa date d’expiration.
Une telle garantie doit comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou sa résiliation le délai dont dispose le ministre pour présenter une réclamation à la personne morale qui l’a émise.
Elle doit également prévoir que sa modification ou sa résiliation ne peuvent prendre effet sans l’envoi, par courrier certifié ou recommandé, d’un préavis d’au moins 60 jours au ministre.
D. 287-2014, a. 10.